Texte relatif au CIRAS
Création des Comités d’Initiation et de Recherche Aéronautique et Spatiale (CIRAS)
La note de service publiée au Bulletin officiel de l’Education nationale n° 32 du 17 septembre 1987 prévoyait la création de Centres d’initiation et de recherche aéronautique et spatiale (CIRAS)
A l’évidence, le terme « Centre » comporte dans l’esprit des intéressés une certaine ambiguïté. Pour éviter toute confusion, la Commission Mixte Aéronautique (Co.Mix.A) a, lors de sa dernière réunion, choisi comme nouvelle appellation :
« Comité d’initiation et de recherche aéronautique et spatiale »
et a apporté quelques précisions quand à la composition et au rôle de ces CIRAS.
Ils pourraient, par exemple, comprendre autour du recteur :
- un inspecteur d’académie, un inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur principal de l’enseignement technique
- un ou plusieurs :
- représentants de l’enseignement supérieur
- représentants des lycées et collèges, chef d’établissement ou enseignants ;
- représentants des écoles ;
- représentants de l’aviation civile, dont le chef de district ;
- représentants des différentes fédérations de vol à voile et vol à moteur, Centre laïque de l’aviation populaire (CLAP rattaché à l’Union Française des oeuvres
laïques d’éducation physique / Union sportive de l’enseignement primaire -
UFOLEP/USEP )
Le « Comité d’initiation et de recherche aéronautique et spatiale » a pour mission,
sous l’autorité du recteur :
- de coordonner et d’apprécier les actions aéronautiques ou spatiales s’exerçant ou prévues dans l’académie ;
- d’initialiser des opérations qui pourraient s’effectuer dans un établissement ou un groupe d’établissements, dans un aéroclub, auprès d’un industriel, dans une université, etc ;
- de permettre de développer les enseignements préparant au brevet d’initiation aéronautique (BIA) et au certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA) ;
- d’organiser au niveau académique les épreuves de ces examens.
La création d’un CIRAS n’exclut évidemment pas la possibilité de s’entourer de partenaires régionaux tels que : conseil régional, conseil général, collectivités locales, voire d’obtenir des parrainages industriels ou autres, qui peuvent apporter leur précieux concours.
Vous trouverez le texte officiel ici :
Convention entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’équipement relative à l’enseignement aéronautique
CONVENTION RELATIVE À L’ENSEIGNEMENT AÉRONAUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Établie entre les soussignés,
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement
PRÉAMBULE
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l’équipement, des transports et du logement ont décidé d’unir leurs efforts sur le thème de l’aéronautique comme support pédagogique avec pour corollaire la connaissance de l’aviation en France et la sensibilisation d’un plus grand nombre de jeunes par un enseignement et un partenariat adaptés.
Compte tenu des attributions spécifiques en matière d’enseignement général et technologique du ministère de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de formation aéronautique du ministère de l’équipement, des transports et du logement, il est convenu ce qui suit :
Article 1 -
Un enseignement des sciences et techniques aéronautiques et spatiales peut être dispensé dans les établissements scolaires et universitaires.
Article 2 -
Les programmes de cet enseignement sont arrêtés par le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur proposition d’une commission mixte, la COMIXA, dont la composition figure dans l’onglet COMIXA.
Article 3 -
Les activités culturelles, la pratique de l’aéromodélisme, la construction amateur d’aéronefs ainsi que des notions sur l’espace peuvent faire partie de cet enseignement dans les établissements scolaires. Les acquis du cursus d’enseignement théorique sont validés, après examen, par un diplôme, le brevet d’initiation aéronautique (BIA),
défini par arrêté.
Article 4 -
Le responsable de la formation en milieu scolaire et universitaire est titulaire du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA) défini par arrêté. Il peut s’entourer de personnes ayant des compétences aéronautiques requises.
Article 5 -
Les titulaires du brevet d’initiation aéronautique (BIA) peuvent bénéficier en priorité des aides de l’état prévues au titre II du livre V du Code de l’aviation civile (articles D.521.1 et suivants).
L’aide est attribuée à l’occasion de formations au sein des associations agréées dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports et affiliées à l’un des organismes ou fédérations reconnus au titre de l’article D.510-3 du Code de l’aviation civile.
Les modalités pratiques d’attribution sont arrêtées sur proposition de ces organismes ou fédérations dans les conditions fixées par l’article D.521-3 de ce code.
Article 6 -
Afin de développer l’enseignement aéronautique et favoriser toutes activités liées à l’aéronautique, des comités d’initiation et de recherche aéronautique et spatiale (CIRAS) sont créés dans chaque académie et placés sous l’autorité du recteur.
Article 7 -
Les signataires de cette convention s’engagent également à introduire dans leurs réglementations respectives toutes dispositions utiles permettant de favoriser le développement de ces enseignements. Il s’agit entre autres :
- pour le ministère chargé de l’éducation nationale d’attribuer par équivalence le certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA) aux pilotes titulaires d’une des qualifications d’instructeurs ouvrant privilège à sanctionner la formation reçue en vue de la délivrance d’un des brevets et licences de pilotes prévus par l’arrêté du 31 juillet 1981 (navigants privés). Les conditions pratiques de cette attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
- pour le ministère chargé des transports de promouvoir l’accès aux qualifications d’instructeurs pour les pilotes enseignants de l’éducation nationale titulaires d’un CAEA. Dans ce but, des dispositions réglementaires seront mises en place par arrêté du ministre chargé des transports pour que ces personnes soient exemptées des
évaluations théoriques préalables aux entrées en formation d’instructeur.
Article 8 -
La convention du 18 février 1993 est abrogée.
Le ministre l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement
Jean-Claude GAYSSOT
Vous trouverez le texte officiel ici :